Commentaire comparé sur la cause libéralité
« Car enfin, où est la libéralité faite entre amants dans laquelle il n’entre pas du tout au moins un parfum de reconnaissance galante ? Il faut avoir le courage de dire que la libéralité entre concubins est, toujours, dans une certaine mesure, rémunératoire ». Cette citation du doyen René SAVATIER semble traduire l’esprit adopté par la Cour de cassation dans ces arrêts. Pourtant les libéralités se caractérisent par un élément moral et un élément matériel. L’élément moral se manifeste à travers l’intention libérale. Cela implique que la libéralité doit être consentie de manière désintéressée. Or, en matière de concubinage adultérin, il est permis de douter de cette intention libérale surtout quand la libéralité est consentie en vue de maintenir la relation adultère.
Le premier arrêt a été rendu par la 1ère chambre civile en date du 3 février 1999, le deuxième le 1er juillet 2003 et le troisième le 29 octobre 2004 par l’Assemblée Plénière. L’ensemble de ces arrêts traite de la moralité de la cause d’une libéralité consentie dans le cadre d’une relation adultère.
Pour les trois arrêts les faits sont similaires. Un homme entretien une relation extra-conjugale et dans le même temps exhérède son épouse. Par testament authentique il consent une libéralité à sa maîtresse. Il convient néanmoins d’apporter quelques précisions. Dans l’arrêt du 3 février 1999, c’est le fils du testateur qui engage l’action en nullité du legs pour immoralité de la cause. En ce qui concerne l’arrêt du 1er juillet 2003, les protagonistes sont les mêmes. Seulement il convient d’indiquer qu’en l’espèce, le testateur a institué ses petits neveux et nièces en tant que légataires universels à charge pour eux de délivrer une certaine somme à la maîtresse. Ces derniers renoncent à leur legs. La maîtresse engage une action en délivrance du legs. Pour l’arrêt en date du 29 octobre 2004, c’est la concubine adultère qui engage l’action en délivrance du legs. La veuve du testateur,