Commentaire Compare Cass Civ 1e Re 28 Mai 2008 Et Cass Com 7 Juin 2011
Maxime
L2 Droit
Groupe 2
Séance de Travaux Dirigés n° 3:
Les vices du consentement
Commentaire comparé
Cass, Civ, 1ère 28 mai 2008 et Cass, Com, 7 juin 2011.
«Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol». Par cet article 1109 du Code Civil, le législateur a entendu protéger le contractant dont le consentement a été altéré, en lui permettant de demander la nullité de la convention conclue sous l’empire d’un vice du consentement. Condition essentielle à la formation d’un contrat en vertu de l’article 1108 du Code Civil, le consentement peut donc être vicié de plusieurs manières que sont l’erreur, la violence, ou enfin le dol. Ces trois vices du consentement sont des causes de nullité du contrat. Toutefois, le dol, qui désigne l’emploi de «manœuvres» par un contractant destiné à induire l'autre contractant en erreur pour le décider à conclure un contrat, peut également aboutir au versement de dommages et intérêts à la partie qui a vu son consentement vicié, et ce quand bien même celle-ci désire maintenir la validité du contrat malgré le dol. Les arrêts soumis à notre analyse, rendus le 28 mai 2008 par la première chambre civile de la Cour de Cassation pour l’un, le 7 juin 2011 par la chambre commerciale de la Cour pour l’autre, s’inscrivent dans les difficultés que rencontrent les juges dans le contentieux du dol. Dans la première affaire, une Société Civile Immobilière vend un appartement à une autre en omettant de signaler la construction future d’un bâtiment qui occulterait la vue de cet appartement, et qui est a fortiori une donnée déterminante du consentement. La société acheteuse, après un premier recours devant le Tribunal de Grande Instance, a pu voir sa cocontractante condamnée par la cour d’appel à lui verser des dommages et intérêts au motif que le silence gardé par la SCI sur le projet de construction constituait une manœuvre dolosive.