Commentaire comparé civ, 1ère , 16 juillet 1998 et civ, 1ère , 25 mars 2003
La Cour y a également rappelé quels étaient les effets de la nullité en général.
En l’espèce, M. Ducrocq, qui était notaire, avait souscrit une part dans le capital social de la société civile de moyens Groupement notarial de négociation de l’agglomération de Lille, le GNNAL. Quelques années plus tard, le GNNAL s’était vu autoriser en garantie de sa créance de plusieurs cotisations annuelles à pratiquer une saisie arrêt entre les mains de la Chambre départementale des notaires du Nord qui détenait des fonds issus de la cession de l’étude de M. Ducrocq. La GNNAL l’avait donc assigné en validité de cette saisie arrêt.
La femme de M. Ducrocq avait fait jouer l’exception de nullité, laquelle est perpétuelle, afin de remettre en cause la validité de l’apport fait par son mari à la GNNAL.
Les juges de la Cour d’appel de Douai avait accueilli l’exception de nullité soulevée par Mme Ducrocq, mais il n’en avait pas moins condamné son mari à payer une certaine somme au titre de l’indemnisation des prestations qu’il avait reçues par la GNNAL. Non contents de devoir indemniser la société demanderesse, les époux Ducrocq se sont pourvus en cassation. Ils estimaient que les juges du fonds avaient violé les articles 1427, 1427 al.2 et 1832-2 du Code Civil.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation est de déterminer si l’exception de nullité peut-elle emporter la nullité du contrat, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif ?
Si oui, y aura-t-il lieu à restitution ?
Le 16 juillet 1998, la première chambre civile a débouté les époux Ducrocq de leur demande au motif que « la nullité qu’elle soit invoquée par voie d’action ou par voie d’exception emporte, en principe, l’effacement rétroactif du