Commentaire comparé civ.2ème 23 septembre 2004 ; civ.2ème 13 janvier 2005
Celui qui pratique un sport dangereux parait en ce sens en accepter les risques. Lorsqu’un dommage survient dans ce contexte, le point de la réparation se double de complexité. La cour de cassation a notamment eu à connaitre de tel cas lorsque la deuxième chambre civile a rendu les arrêts du 23 septembre 2004 et du 13 janvier 2005. Le premier arrêt concerne la pratique du karaté et retient la faute du défendeur pour accorder réparation à la victime tandis que le second s’intéresse au football et ne caractérise pas de faute de la part de l’auteur du dommage.
Dans la première espèce, un karatéka blessé à l’œil se retourne contre sa partenaire et exige réparation du dommage corporel qu’elle lui a infligé. La cour d’appel reçoit sa demande et condamne la sportive à réparation. Cette dernière forme donc un pourvoi en cassation.
Dans la deuxième espèce, un footballeur gravement blessé à la tête assigne le gardien de but ayant projeté le ballon en sa direction. Cependant, dans cette affaire, la cour d’appel ne fait pas droit à la victime et c’est donc elle qui se pourvoi en cassation.
Les auteurs des différents dommages soutiennent alors que leur responsabilité ne peut être engagée que s’il est avéré qu’ils ont commis une faute caractérisée par la violation des règles de l’activité pratiquée. Les victimes quant à elles mettent en avant la violence de l’acte ayant provoqué leur dommage ainsi que la gravité de ce dernier.
La cour de cassation se prononce en faveur du karatéka blessé à l’œil dans la première espèce et soutient pour cela la cour d’appel en ce que le coup était porté poing