Commentaire comparé des arrêts cjce, 6 décembre 1990, max witzemann contre hauptzollamt münchen-mitte et cjce, 26 juin 2000, salumets
La réponse de la Cour de Justice se fonde sur deux éléments principaux. D’une part, elle explique qu’il faut prendre en compte les caractéristiques intrinsèques du produit afin de déterminer s’il peut être taxé en tant que marchandise (I). D’autre part, elle rappelle qu’en vertu du principe de neutralité fiscale, il n’est pas possible de faire une distinction entre les importations licites et illicites dans la définition des produits susceptibles d’être taxés (II).
I. La prise en compte des caractéristiques intrinsèques de la marchandise
Dans son approfondissement de la définition de la notion de marchandise, la Cour s’appuie sur les caractéristiques intrinsèques des produits en cause. Pour ce faire, elle relève qu’une commercialisation soumise à autorisation n’a pas d’incidence sur la nature licite du produit (A) qui doit être déterminée en fonction des règles nationales et internationales (B).
A. Les éléments de détermination du caractère intrinsèque