Commentaire comparé Soc. 19 décembre 2000 & Soc. 1e décembre 2005
Par ces deux arrêts rendus au début du XXIe siècle, la chambre sociale de la Cour de cassation développe la notion de contrat de travail « de fait », et plus particulièrement la notion de subordination.
Jean-François Paulin, professeur de droit privé à l’université Lyon 1, affirme que « la subordination conditionne largement l’application du droit du travail ».
Dans les deux décisions, des chauffeurs de taxi avaient assigné les sociétés leur ayant loué des véhicules taxi, afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre eux et la société.
L’arrêt d’appel litigieux de la décision de 2000 avait débouté le chauffeur, au motif que le contrat signé par les parties ne portait pas la dénomination de contrat de travail, et que par conséquent le litige ne relevait pas du droit du travail et de ses règles.
Dans l’arrêt de 2005, les juges du fond avaient cette fois accueilli la demande des chauffeurs de taxi en reconnaissant l’existence un contrat de travail.
Au cœur de chacun de ces arrêts se trouve la notion de subordination comme critère du contrat de travail.
Celui-ci a été consacré par la jurisprudence, en 1931, à la suite d’une grande controverse doctrinale opposant, toute la première moitié du XXe siècle, les partisans de la dépendance économique comme critère de la relation individuelle de travail, et les défenseurs de la subordination juridique.
Les juges leur ayant donné raison, il n’en reste pas moins que la subordination est une notion complexe à cerner, et plus encore à appliquer.
Si donc le lien de subordination est l’instrument privilégié d’identification de la relation salariale, comment donc le dégager et l’appliquer à une situation factuelle ?
Les juges de cassation ont, dans l’arrêt de 2000, désavoué la cour d’appel en affirmant que le droit du travail pouvait bien s’appliquer à l’espèce, et ce, en raison de la présence d’un lien de subordination