Commentaire - cour de cassation , 15 novembre 1989
L2 DROIT
C'est en 1989 que la Cour de cassation va opérer un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la mention manuscrite en matière de cautionnement. Elle tend en effet à devenir une règle de preuve et de protection du cautionnement plus qu'une condition de sa validité.
En l'espèce , la décision de la Cour en date du 15 novembre 1989 concerne un contrat de location de matériel informatique
signé entre 2 grandes sociétés sur un loyer mensuel pour une durée de 50 mois. C'est le représentant de la société louant le matériel
qui se porte caution de la location . Hors , il se trouve que les moyés contractuellement prévus ne sont pas versés. Le représentant
est alors assigné en paiement des loyers. Ce dernier prétendra que la lettre en question ne pouvait s'analyser en un réel engagement de
caution aux regards des articles 1326 et 2015 du Code civil . L'affaire est portée devant la Cour d'appel qui considère que parce
qu'elle comporte , en plus de la signature , le montant écrit de sa main des dettes qu’il entendait cautionner, la lettre est valide et le
moyen de défense doit être rejeté. Un pourvoi en cassation est alors formé , le représentant continuant à prétendre l'irrégularité de son
acte de cautionnement ( la lettre ) . Le cautionnement exige – t -i l donc une formalité stricte et particulière? La première chambre
civile de la Cour de cassation a considéré, s'appuyant donc sur les articles 1326 et 2015 du Code civil, que l’engagement souscrit par
la caution , certes si il comportait le montant en chiffre , il ne le comportait pas en toutes lettres . Et que faute d'une telle mention cet
écrit « ne constitue pas un acte de cautionnement régulier » Au travers de l'arrêt seront donc balayés tant les conditions normatives
d'un acte de cautionnement qui ne sont apparemment pas remplies (I) pour ensuite appréhender le fait d'un formalisme plus strict