Commentaire de l'arrêt civ 1ère du 25 juin 2009
« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » Article 1386-9 du Code Civil. Cet article, crée par la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, pose une triple preuve à la charge du demandeur ce qui apparaît comme une exigence sévère. Or, la jurisprudence semble se fonder sur l'article 1353 qui assouplit le principe de triple preuve puisqu'il permet l'établissement de preuves sur la base de présomptions de l'homme à conditions qu'elles soient graves, précises et concordantes. C'est ce dont il a été question dans l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 25 Juin 2009. Suite à trois injections d'un vaccin ORL « Stallergènes MRV », un enfant a été atteint d'une affection neurologique et d'une épilepsie sévère, lui causant une dégradation intellectuelle.
Les parents de l'enfant ont intenté une action en justice contre le médecin et la société productrice du vaccin, mettant en cause leur responsabilité. Un arrêt d'appel, rendu le 10 janvier 2008, déboute les parents qui forment alors un pourvoi en cassation.
Les demandeurs, s'appuyant sur les constatations de deux collèges d'experts, prétendent que le fait qu'il n'y ait pas d'antécédents médicaux dans la famille, justifie le lien de causalité entre le vaccin et le développement soudain de la maladie chez l'enfant. En revanche, la cour d'appel a considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve formelle, c'est à dire scientifique, d'un lien de causalité direct et certain entre le vaccin et la maladie.
La question qui se pose pour la Cour de Cassation est donc de savoir si de simples présomptions de l'homme concernant le lien de causalité entre un dommage et une faute, sont recevables dans le cadre d'une demande en réparation d'un préjudice.
La Cour de Cassation rend