Commentaire de l'arrêt faccini dori du 14 juillet 1994
La directive est un acte de droit communautaire qui vise à favoriser l'harmonisation des législations nationales des États membres de l'Union européenne. Elle impose aux États membres un objectif à atteindre, tout en leur laissant le choix quant aux moyens d'y parvenir.
L'article 288 TUE prévoit que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
En ce qui concerne le droit communautaire dérivé, l'article 288 TUE affirme que les règlements ont un effet direct, c'est à dire qu'ils sont directement applicables dans les ordres juridiques internes (CJCE 14 décembre 1971, Politi). Les règlements ont un effet direct à la fois vertical à l'égard des autorités nationales, et horizontal à l'égard des particuliers.
La question de l'effet direct des directives est une question complexe en raison notamment de la nature même des directives qui se bornent à fixer un objectif à atteindre par les États membres dont elles sont destinataires. Dès lors, chaque État membre se doit de prendre les mesures requises pour mettre en œuvre dans l'ordre juridique interne les dispositions d'une directive. La directive impose une obligation de résultat aux États membres, et elle leur fixe un certain délai pour y procéder. Tant que le délai n'est pas arrivé à expiration, il ne peut être reproché aux États de ne pas avoir transposé. Les dispositions d'une directive ne prennent par conséquent effet, à l'égard des particuliers, qu'une fois la directive transposée dans l'ordre interne des États membres de l'Union.
Lorsqu'un État ne procède pas à la transposition ou y procède mais de manière incorrecte cela peut donner lieu à un véritable contentieux. Dans la mesure où la transposition est une obligation et le délai est impératif, l’État qui n'aurait pas transposé la directive s'expose à des sanctions