Commentaire de l'arrêt perruche
L’arrêt que nous avons à commenter est celui de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2000. Cet arrêt a trait aux conditions communes de responsabilité, qui sont le préjudice et le lien de causalité. Nous nous attacherons au caractère légitime du préjudice. Cet arrêt est la continuité de l’arrêt Perruche datant du 13 janvier 1992. Il s’agit ici d’un enfant atteint de rubéole congénitale, rubéole qui n’avait pas été détectée par les analyses du laboratoire lors d’un diagnostic prénatal. En 1982, M.Y, médecin traitant de la famille Perruche diagnostique les symptômes de la rubéole chez Mme X. Cette dernière, enceinte, déclare que si le diagnostic de la rubéole est confirmé, elle souhaite pratiquer une IVG. En raison de deux résultats contradictoires, le laboratoire de biologie médicale procède à une analyse de contrôle du premier échantillon. En 1983, Mme X met au monde son enfant, qui est atteint du syndrome de Gregg, conséquence directe de la rubéole congénitale. Les époux assignent le médecin et le laboratoire en réparation de leur préjudice personnel ainsi que celui de l’enfant. Le TGI, dans un jugement du 13 janvier 1992, retient une faute de M.Y et du laboratoire car le premier prélèvement était positif. Le laboratoire ne contestant pas la faute, M.Y a interjeté appel. La CA de Paris, dans un arrêt rendu le 17 décembre 1993, a retenu que M.Y a commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle de moyens puisque si les résultats étaient positifs, elle aurait procédé à une interruption volontaire de grossesse. Il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes et le dommage. Elle donne indemnisation aux époux X. Cet arrêt a été cassé. La Cour de renvoi, dans un arrêt rendu le 5 février 1999, ne considère pas que l’enfant puisse invoquer un préjudice réparable puisque son syndrome résulte de la rubéole