Commentaire de l’arrêt chambre criminelle 21 janvier 2009.
La question des conflits de lois dans le temps constitue un problème récurrent dans l’exécution des peines depuis quelques années. En effet, les réformes se succèdent et ont, depuis 2005, un contenu systématiquement plus sévère. Le législateur moderne a de plus en plus recours aux mesures de sûreté, lesquelles il assorti le plus souvent d’une application immédiate. Il convient donc de s’intéresser à ces mesures et à leur application dans le temps. L’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 21 janvier 2009 est relatif à l’application dans le temps de la mesure de placement sous surveillance judiciaire instaurée par la loi du 25 décembre 2005.
En l’espèce, Mr Daniel X, inculpé pour des viols aggravés commis entre 1981 et 1987 a été condamné le 29 février 2000 par la cour d’assise de Paris a 14 ans de réclusion criminelle. Le tribunal d’application des peines d’Evreux a décidé, dans son arrêt du 15 janvier 2008, de son placement sous surveillance judiciaire des personnes dangereuses pour une durée de 32 mois. Daniel X interjette appel, la chambre d’application des peines de Versailles a rendu un arrêt infirmatif en date du 1er avril 2008 qui a retenu que « l’intéressé ayant été condamné pour des faits commis a une date ou la peine de suivi socio-judiciaire n’était pas encourue ne pouvait faire l’objet d’un placement sous surveillance judiciaire ». Le procureur général de Versailles a alors formé un pourvoi contre cette décision. Il invoque au soutien de son pourvoi le fait que la surveillance judiciaire est une mesure de sûreté instaurée par la loi du 12 décembre 2005 qui prévoit expressément la possibilité de faire application de la surveillance judiciaire pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur cette même loi.
En l’état de ces faits il importe de répondre a la question suivante, le juge peut-il appliquer le placement sous surveillance judiciaire à des faits