Commentaire de l’arrêt civ 1ère 2 avril 2009
Commentaire de l’arrêt Civ 1ère 2 avril 2009
L’absence de définition du consommateur dans le Code de la consommation alimente le contentieux et les controverses doctrinales. Si le Doyen Marty appelle à une unité de la jurisprudence afin d’éviter le « scandale des décisions », la Cour de Cassation semble continuer à fluctuer dans son devoir de définition de la notion de consommateur. En effet en attribuant la qualité de consommateur aux personnes physiques, la Cour de Cassation ne précise cependant pas si un professionnel peut se prévaloir des prérogatives des consommateurs contre un autre professionnel. Il convient d’analyser cet arrêt de la 1ère chambre civile afin de comprendre le raisonnement de la Cour de Cassation.
En l’espèce, une société conclut avec un comité d’entreprise un contrat de fourniture de service pour une durée de deux ans, prévoyant une reconduction tacite. Suite à une contestation sur la reconduction du contrat, le bénéficiaire demande à y mettre fin, invoquant l’article L.136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non respect de l’information incombant au professionnel.
Saisi d’une demande en paiement, le juge de proximité déboute le prestataire de ses prétentions ; il retient en effet que le bénéficiaire n’étant pas « un professionnel, bénéficie de fait de la qualité de consommateur », rendant donc applicables les dispositions de l’article L.136-1 du Code de la consommation.
Souhaitant obtenir son paiement, le prestataire forme un pourvoi aboutissant à la cassation du jugement du fond.
Il convient donc alors de se demander si l’article L.136-1 a vocation à s’appliquer à un comité d’entreprise souhaitant résilier un contrat. D’une façon plus générale, cet arrêt pose la question de savoir si une personne morale peut être, dans ses rapports avec un professionnel, le consommateur protégé ?