Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1985
La personnalité juridique appartient à tout Homme de sa naissance jusqu’à sa mort ce qui lui permet de jouir de droit. L’enfant conçu peut aussi en disposer, il est réputé né à chaque fois qu’il y va de son intérêt comme le rappelle la première chambre civile de la cour de cassation dans cet arrêt du 10 décembre 1985. Un homme a souscrit à une assurance vie reversant ainsi 200% de son salaire en cas de décès à sa seconde épouse. Peu de temps après son décès, sa femme a donné naissance à deux jumeaux mais la compagnie d’assurance a refusé de les considérer comme nés au moment de la réalisation du risque et donc ne leur a pas reversé d’indemnité. L’épouse agit en réparation de son préjudice contre la compagnie d’assurance sur le fondement des articles 725, 906 et 921 du Code Civil qui permet à l’enfant de recevoir une donation ou une succession. Le tribunal déboute le demandeur qui interjette appel de la décision. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif. La femme forme alors en pourvoi en cassation sur le fondement de l’adage « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt ». Un fœtus peut-il disposer d’une personnalité juridique et quelles sont les conditions ? La cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu’il existe des enfants à charge, est destinée à faciliter l’entretien de ces enfants. » Afin que l’enfant soit réputé né, il faut que cela satisfasse l’intérêt de l’enfant et il faut qu’il soit né par la suite vivant et viable. Ici l’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commidi ejus apitur » est respecté