Commentaire de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989
La procédure de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif, permet de faire cesser les effets de ce dernier. L’employeur qui procède à cette dénonciation doit toutefois respecter un certain formalisme. La cour de cassation, le 5 mars 2008, sanctionne l’employeur qui ne respecte pas l’obligation de consultation du comité d’entreprise, lors de la procédure de dénonciation.
En l’espèce, deux sociétés, qui forment une unité économique et sociale ont dénoncé les accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qu’elles avaient conclu le 24 janviers 2000 et le 14 janvier 2000. La première a dénoncé ces accords le 19 novembre 2003 et la seconde le 5 mars 2004. Le 29 novembre 2005, suite à la consultation du comité d’entreprise commun, les sociétés ont appliqué les dispositions d’une note de service du 30 novembre 2005 relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Les différents syndicats ont saisi la juridiction des référés pour annuler cette note, en demander en conséquence la nullité de ses effets, ainsi que son retrait.
La cour d’appel, le 22 novembre 2006 fait droit à la demande des syndicats, en ordonnant le retrait de la note de service du 30 novembre 2005 relative à l’aménagement du temps de travail pour les salariés de ces entreprise, sous astreinte.
Différents problèmes se posent à la cour de cassation dans cette affaire, d’une part, le problème de la consultation du comité d’entreprise lors de la procédure de dénonciation et d’autre part, sur l’ effet que peut avoir un nouvel accord conclu dans une entreprise où le délai de survie de l’ancien accord a expiré.
Quand un nouvel accord est conclu pour être substitué à un accord dénoncé, le nouvel accord ne doit-il pas entrer en vigueur malgré le défaut de consultation du comité d’entreprise ?
La cour de cassation réaffirme que le comité d’entreprise doit être consulté sur la dénonciation, par le chef d’entreprise, d’un accord