Le présent arrêt de cassation rendu le 17 décembre 2008 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre juridique de la tentative d’escroquerie à l’assurance. Dans les faits de l’espèce, M. Kama X décide de vendre sa voiture pour d’importantes difficultés financières. Cette « Lagune Revalut » ne parvient pas à être vendue. Il demande donc à M. Soudaine Y de la voler et d’y mettre feu afin de faire jouer son assurance. Une fois le fait commis, il porte plainte pour vol. Quant à l’absence d’éléments concernant la première instance, on sait néanmoins que la Cour d’Appel de Paris est saisie et rendra son arrêt le 27 février 2008. Elle déclare M. Kama X coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 1000€ d’amende, ce, sans inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Elle estime en effet qu’il y a bien tentative d’escroquerie à l’assurance en considérant que la destruction du véhicule et la plainte pour vol constituent un commencement d’exécution répréhensible. Un pourvoi est formé par Kama Y. Sur un moyen unique de cassation, il estime que la Cour d’Appel a violé les articles 121-5 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, qu’elle a également à la fois manquée de base légale et qu’il existe un défaut de motifs à sa décision. Il retient que le commencement d’exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre. Or, les faits nonobstant l’absence une quelconque démarche auprès de son assureur ne peuvent constituer un commencement d’exécution passible d’une condamnation pour tentative d’escroquerie à l’assurance. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond, ce par un visa aux articles 121-5 et 313-1 CP et par un attendu de principe déterminant que « la destruction d’un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en