Commentaire groupe, cass 2e chambre, 19 juin 2003 pourvois 01-13289 et 00-22302
En l'espèce, dans le 1er arrêt, Mme X a été victime d'un accident de la route. Suite à cet accident, Mme X s'est retrouvée dans un état d'incapacité physique permanent partielle, qui, s'est aggravé. Face à cette aggravation, Mme X a assigné M. Y et son assureur, La MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel.
En appel, la cour n'a pas reçu la demande de Mme X aux motifs que cette dernière a refusé de se soigner pour ses troubles psychiques, et a par conséquent laissé aggraver son état. Mme X a donc formé un pourvoi en cassation aux moyens que les soins proposés ne limitaient pas l'aggravation de son incapacité physique.
De la même façon, dans le 2e cas d'espèce, Mme X et sa fille Mlle X ont été victimes d'un accident de la route. Suite à cet accident les deux victimes ont été blessées, et Mme X s'est vue dans l'incapacité physique de continuer à exploiter son fond de commerce, qui, par conséquent a perdu de sa valeur, et Mlle X a vu son héritage se réduire. Ce préjudice a conduit Mme X et sa fille a assigner M. Y, qui, avait été reconnu au préalable comme responsable de l'accident, à la réparation de leur préjudice.
En appel, la cour n'a pas reçu le demande des demanderesses de fond aux motifs que la perte de valeur du fond de commerce n'était pas une conséquence de l'accident, mais plutôt une conséquence de la négligence de Mme X qui n'avait rien fait pour limiter le préjudice. Mme X et Mlle X ont donc formé un pourvoi en cassation.
La question qui se pose est donc de savoir si lors d'un dommage, l'auteur de celui-ci, se doit de réparer l'ensemble des préjudices subis par la victime, ou au contraire si la victime se doit de les limiter ?
Dans les deux cas, la Cour de Cassation casse et annule les arrêts rendus par les Cours d'Appel