Commentaire la preuve de la filiation
Introduction
Cet arrêt date du 14 Juin 2005 en Cour de cassation qui traite sur la contestation de paternité ainsi que l’expertise sanguine. En l’espèce M. Régis X, né le 14 novembre 1969, a été reconnu et légitimé par le mariage, le 21 décembre 1971, de sa mère et de M. Antoine X ; que M. Régis X a engagé en avril 2001 une action en contestation de cette reconnaissance à l’encontre de M. Antoine X et de M.Y aux fins d’établir sa filiation naturelle à son égard, ce que ce dernier ne conteste pas.
De ce faite la cour d’appel du 2 septembre 2003, a rejeté cette action en contestation de paternité ainsi que la demande d’expertise sanguine formée par M.Y. En effet, pour justifier l’irrecevabilité de la demande d’établissement d’une autre filiation, la cour d’appel énonce les affirmations et les dénégations des parties ainsi que les attestions produites qui sont insuffisantes, à elles seules, a faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité effectuer par M. Antoine X …, dès lors qu’elles ce sont corroborées par aucun élément factuel.
Une question se pose alors, l’expertise biologique en elle-même suffit-elle comme preuve de filiation ?
L’arrêt porte donc sur la preuve de filiation. Afin de rendre sa décision la cour de cassation énonce que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions.
Le plan de ce commentaire d’arrêt répartie en deux parties : les preuves de filiation et les motifs légitimes de ne pas y procédé.
I. Principe de la preuve de filiation
Ce principe base principalement sur les articles 339 et 311-12 qui ont été abrogés par la suite.
A. Article 339 (reconnaissance des enfants naturels) et 311-12 (actions relative à la filiation)
Article 339
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 26 JORF 6 juillet 1996
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4