Commentaire d'arret 15 novembre 1989
La cour de cassation, dans cet arrêt du 15 novembre 1989, affirme un nouveau principe en matière de caution : les mentions prévues à l'article 1326 deviennent des règles de preuve alors qu'elles avaient autrefois un caractère validant, ce qui constitue donc un revirement de jurisprudence. En l'espèce, deux sociétés concluent un contrat de location sur un équipement informatique moyennant un loyer mensuel. Le représentant de la société débitrice se porte caution de la location à travers une lettre. Or dans cette lettre, le montant n'apparaît pas en toutes lettres. Les loyers prévus n'ont pas été versés à la société créancière. Cette dernière a assigné le représentant de la société débitrice pour payer les loyers. Les juges du fond ont accueillis favorablement la demande de la société créancière considérant que la signature de l’intéressé et le montant écrit de sa main figure dans la lettre. Le représentant de la société débitrice soutient que la lettre ne peut être vu comme un engagement de caution en invoquant les articles 1326 et 2015 du code civil. Le débiteur forme un pourvoi en cassation. La cour de cassation est invité à se demander si les éléments de forme d'un acte de cautionnement sont des conditions obligatoires ou des conditions de preuve de la caution. La première chambre civile de la cour de cassation, réunie le 15 novembre 1989, cite en visa les articles 1326 et 2015 du code civil. Dans un attendu de principe, la cour de cassation soutient que les exigences de l'article 1326 sont des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution. L'écrit ne constitue pas un acte de cautionnement régulier car le montant n'est pas mentionné en toutes lettres comme le prescrit l'article 1326. La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du fait de la violation des articles 1326 et 2015. La cour de cassation