Commentaire d'arret ce , 6 octobre 2004, sa daunat
Malgré les difficultés connues par l'Union pour imposer aux Etats souverains le respect de règles uniformes en matière de TVA, il semble que l'on aille vers une harmonisation progressive des normes en la matière.
Dans cet arrêt SA Daunat du Conseil d'Etat datant du 6 octobre 2004, les faits sont les suivants: La SA Daunat, offre à ses revendeurs des bons d'achat, et s'engage à régler certains achats effectués par les revendeurs dans un magasin de leur choix. Afin de les inciter à accroître la distribution de leurs produits, le montant de ces gratifications est calculé en fonction du chiffre d'affaire réalisé avec chacun des revendeurs. La SA déduit de la TVA dont elle est redevable la TVA versée pour l'acquisition de ces bons d'achat et pour les achats effectués par le revendeur qu'elle a elle même réglée. L'administration conteste ces déductions en se fondant sur l'article 238 annexe II du CGI.
La SA décide alors de contester en justice ce redressement, mais les juges du fond ne font pas droit à sa demande. Elle se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'Etat.
Il s'agissait ici de savoir si les bons d'achats sont des "biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal" au sens de l'article 238 de l'annexe II du CGI, ce qui exclurait le droit à déduction de la TVA par la SA.
Dans cet arrêt, la haute juridiction semble adopter une interprétation rigoriste de l'article 238 de l'annexe II du CGI (I), cette solution, bien que critiquable est conforme aux objectifs communautaires (II)
I) Une application rigoureuse de l'article 238 de l'annexe II du CGI .
Le Conseil d'Etat adopte ici une interprétation stricte de la notion de rémunération (A) et de la notion de bien , cette dernière est fondée sur la clause de gel (B)
A) Une appréciation stricte de la notion de rémunération.
Dans cet arrêt, la haute juridiction adopte une position rigoriste en ce qui concerne la