Commentaire d'arret cour de cassation 28 novembre 2001
La cour de cassation a rendu, le mercredi 28 novembre 2001, sa décision sur l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, qui avait prononcé l’annulation de certaines pièces dans une affaire de meurtre. En effet, un homme, M.X, avait été accusé du meurtre de sa femme après qu’il ait avoué l’avoir tuée, dépecée et avoir abandonné son cadavre dans des sacs poubelles. Ces aveux avaient été recueillis par le juge d’instruction le 15 octobre 2000. La défense avait fait alors appel du jugement du fait que quelques jours avant les aveux de l’accusé, ce dernier avait été mis sous hypnose et bien qu’aucun aveux n’aient été entendus en ce jour, déclare la procédure illégale en raison de l’article 81 du Code de Procédure Pénale. Ainsi, le juge aurait violé le droit à la défense que réclame l’accusé. La partie de la défense demande donc l’annulation de toutes les pièces en rapport avec cette audition sous hypnose, c'est-à-dire l’annulation des pièces cotées S 177, D 181 et D 202 qui correspondent à la désignation de l’expert hypnologue et à l’audition sous hypnose ainsi que les procès-verbaux de l’audition de M.X. La cour d’appel a partiellement répondu à cette demande en annulant l’ensemble des pièces cotées, mais elle soutient tout de même la validité des procès-verbaux, qui n’ont, selon elle, aucun lien de causalité avec les éléments se rapportant à l’hypnose. Le pourvoi formé par M.X repose donc sur la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 81, 101 à 109, 170, 173, 174, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. Les arguments de M.X reposent sur le fait que la cour d’appel a refusé l’annulation de certains documents comme le rapport du 28 décembre 2000 déposé par l’expert et le profilage psychologique, alors qu’ils se référaient tous deux à l’audition sous hypnose. Par ailleurs, l’audition sous hypnose aurait eu pour conséquence