Commentaire d'arret crim. 20 février 20011
Suite à un attentat commis dans une station du RER parisien, le quotidien France-Soir a publié un reportage sur cet événement comportant la photographie d’une personne blessée partiellement dénudée, dont le journal Paris-Match a fait aussi paraitre ce cliché. La victime a portée plainte et une enquête a révélé que la photographie, prise à son insu avait été acquise auprés d’autres agences de presse.
Le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, les directeurs de publication de France-Soir et Paris Match, les responsables des agences de presse ainsi que les sociétés, pour infraction à l’article 38 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, incriminant « la publication de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus par les chapitres I, II, VII du titre II, du livre II du Code Pénal.»
Mais les prévenus ont jugés ce texte incompatible avec les articles 6 et 7 de la CEDH, sur la prévisibilité de la loi et le principe de légalité des infractions , ainsi qu’avec l'article 10 , sur le droit à la liberté d'expression de la CEDH.
La CA de Paris dans un arrêt en date du 18 septembre 1997 accueille ce moyen de défense et relaxe les prévenus. Elle énonce que « la possibilité pour chacun d’apprécier par avance la légalité de son comportement touchant, comme en l’espèce, à l’exercice de libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises. » Ainsi, elle