Commentaire d'arret du 4 novembre 2010
Une collision survenue entre deux motocyclistes à l’entraînement a pris la tournure d'un marathon judiciaire qui illustre parfaitement les conséquences désastreuses pour les victimes de l'indécision des tribunaux. En l'occurrence, c'est le périmètre de l'acceptation des risques qui est une nouvelle fois en question. Cette théorie s'applique aux personnes qui s'adonnent délibérément à des activités dangereuses. Elle a principalement pour siège le sport et spécialement celui pratiqué en compétition.
On lui attribue le pouvoir de refouler les régimes de responsabilités sans faute en faveur de ceux pour faute prouvée. Hormis le cas où le risque serait anormal, les compétiteurs renonceraient, par une sorte de convention tacite, au bénéfice de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil.
La victime d'un dommage causé par une chose peut-elle invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques?
Les pilotes motocyclistes et automobiles qui pouvaient prétendre aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas été épargnés. La Cour de cassation leur en a refusé le bénéfice pour cause d'acceptation des risques. Aujourd'hui, elle reproche à la cour de renvoi d'avoir fait application de cette théorie pour refouler l'article 1384, alinéa 1. C'est un revirement de sa jurisprudence et un retour au droit commun (I). Toutefois, celui-ci ne lève pas l'incertitude sur le sort de l'acceptation