Commentaire d'arrêt 18 septembre 2008
Le droit français prévoit qu’il n’est pas possible de défendre un intérêt collectif, on ne peut défendre que son intérêt direct et personnel. Cependant une telle action est possible lorsqu’une association est habilitée par la loi à agir en justice. C’est par exemple le cas avec la loi du 5 janvier 1988 qui habilite les associations de consommateurs à agir contre les clauses abusives. Pour de nombreuses associations, privées de l’habilitation législative, l’action en justice est donc exclue, ce qui les prive d’un moyen de défendre leurs intérêts.
En espèce, une association X gérait un établissement qui recevait des malades atteints de myopathie. Mais à la suite de graves dysfonctionnement, certains malades résidents ont subi des préjudices.
Dès lors, une association contre la myopathie assigne l’ancien président de l’association X et son liquidateur judiciaire en dommage et intérêt.
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, rendu le 6 octobre 2006, a déclaré la demande irrecevable étant donné que les statuts de l’association ne prévoient nullement qu'elle aurait pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des intérêts des malades.
L’association forme un pourvoi en cassation et soutient que en dehors même de toute habilitation législative, une association personne morale peut agir en justice pour la défense des intérêts collectifs qui entrent dans son objet social, que la seule mise en cause d’un tel intérêt donnant qualité à l’association pour agir.
Cet arrêt envisage ainsi la recevabilité des actions en justice de défense d’intérêts collectifs, en particulier à propos des associations.
Une association, selon la loi de 1901, peut-elle agir en justice pour défendre des intérêts collectifs, en dehors d’une habilitation législative et en l’absence de toute indication de l’action en justice comme moyen d’action de celle ci dans ses statuts ?
La Cour de Cassation, par cet arrêt du 18 septembre 2008 répond favorablement à la position