Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile 16 mars 2004
En l'espèce, la commune de Cluses, la société Les Repas Parisiens (LRP) et l'association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) avaient conclu une convention tripartite en 1984 au terme de laquelle l'AFJT sous-concédait à la LRP l'exploitation d'un restaurant à caractère social et d'entreprises et la LRP s'engageait à payer un loyer annuel à l'AFJT et une redevance à la commune. La LRP ayant résilié unilatéralement le contrat « au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilité économique de poursuivre l'exploitation », l'AFJT et la commune de Cluses avaient obtenu en 1989, par ordonnance de référé, la condamnation de la LRP à poursuivre ladite exploitation, ce que la société n'a pas fait. Elle a saisi le TA de Grenoble en vue d'obtenir résiliation unilatérale alors que l'AFJT et la commune ont saisi le TGI de Bonneville afin d'obtenir des dommages- intérêts. En 1997, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire compétente.
Les juges de la Cour d'appel de Chambéry ont jugé en 2001, que la LRP avait bien résilié unilatéralement le contrat et l'ont donc condamné à payer des dommages-intérêts à la commune de Cluses et à l'AFJT. Non contente de devoir indemniser la commune et l'association, la société Les Repas Parisiens s'est pourvue en cassation. Elle estimait que les juges du fonds avaient violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation s'articulait en deux temps : le changement de temps et de circonstances peut-il venir remettre en cause la force obligatoire du contrat ? Si oui, constitue-il un motif de résiliation unilatérale ?
Le 16 mars 2004, la première chambre civile a débouté la société de sa