Commentaire d'arrêt 20 février 2001
Le quotidien France Soir a publié un reportage concernant un attentat commis à Paris, dans une station du RER. Ce reportage comportait la photographie d'un personne bléssée, partiellement dénunée. Le quotidien Paris Match a, lui aussi, publié ce cliché.
Une enquête a revelé que les clichés ont été acquis auprès d'agence de presse.
Dans un premier temps, le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, les prévenus (M.Javelle, R.Thérond, F.Bonnard...), pour infraction à l'article 38, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, sur le motif qu'ils étaient complices, ainsi que les sociétés, en qualité de civilement responsables.
Les prévenus ont, alors, invoqué, le fait que l'article 38, alinéa 3, concernant l'interdiction de la publication des corconstance d'un crime ou délit, était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme. N'ayant pas obtenu gain de cause, les prévenus interjettent appel devant la Cour d'appel de Paris qui a déterminé l'incompatibilité des articles suvisés. Finalement, Le procureur général forme un pourvoi en cassation contre les prévenus.
Le demandeur est, donc, le procureur général et le défendeur, les directeurs de France-Soir et les responsables des agences de presse. Le procureur général fait grief à l'arrêt précédent pour ne pas avoir reconnu que les articles susvisés étaient compatibles et pour avoir relaxé et mis hors de cause les prévenus.
Le problème de droit est, donc, le suivant : Comment peut-on vérifier la légalité de l'incrimination alors que les textes semblent incompatibles?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur le motif que la Cour d'appel a bien démontré qu'il faut une formulation rigoureuse en ce qui concerne l'appréciation de chacun concernant la légalité de son comportement, que l'article l'article 38, alinéa 3, contient une formulation large et ambigüe et