Commentaire d'arrêt agintis 2007
Par un arrêt de cassation du 30 novembre 2007, la Haute juridiction est venue étendre au champ d’application des lois de police du for le domaine des contrats de sous-traitance dont le chantier est localisé en France.
Une société de droit français (le maître de l’ouvrage) a confié à une société de droit allemand (l’entrepreneur principal) la réalisation d’un immeuble à usage industriel en France. Ce dernier a sous-traité une société française (le sous-traitant) par l’intermédiaire de contrats, dont il a été décidé qu’ils étaient soumis à la loi allemande.
Par la suite, une sentence de la Cour international d’arbitrage a condamné l’entrepreneur principal à payer au sous-traitant diverses sommes. Le maitre de l’ouvrage, peu après, a refusé expressément par lettre de payer le sous-traitant aux motifs que le marché principal et les sous-traités étaient régis par la loi allemande et qu’elle ne l’avait pas accepté en tant que sous-traitant. Ce dernier a alors assigné le maître d’ouvrage en indemnisation, sur le fondement des articles 12 et 14-1 de la loi du 12 décembre 1975, relative à la sous-traitance, en recherchant sa responsabilité quasi délictuelle pour l’avoir privé de la possibilité de sauvegarder ses droits par voie de saisie-conservatoire avant règlement intégral de l’entrepreneur.
Est-ce que les dispositions de la loi de 1975 en matière de contrats de sous-traitance sont des lois de police du for ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative. En effet, elle accepte de considérer que la loi française du 12 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance est d’application impérative dans l’ordre international (I), afin de protéger les intérêts des sous-traitants français et de l’Etat (II).
I) L’affirmation d’une nouvelle loi de police du for en matière de sous-traitance
Le principe de loi de police est un principe ancien (A), dont la Cour de