Commentaire d'arrêt ccass. 14 fev 2008
Td n°4
Commentaire de l'arrêt du Conseil d'état rendu le 14 janvier 2008
Pour déterminer le champ d'application de la TVA, la CJCE a inventé la notion de lien direct existant entre une contrepartie et un service rendu.. Loin de constituer un facteur de simplicité, ce critère est devenu une source d'incertitudes pour les entreprises. Le contentieux des indemnités contractuelles en est un parfait exemple, comme en témoigne cet arrêt rendu par le Conseil d'état le 14 janvier 2008.
En l'espèce, la SA Primevère Hotel a conclu avec plusieurs sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), d'une part, des contrats de crédit-bail immobilier destinés à financer la construction d'ensembles hôteliers et, d'autre part, des contrats de promotion immobilière. La société Cuzet, titulaire d'un marché de travaux conclus avec avec le promoteur (SA PH) des travaux d'électricité pour un montant de 1 844 086 € demeurés partiellement impayés par suite du dépôt de bilan du promoteur. Sur le fondement des article 1831-1 et 1831-5 CC régissant le contrat de promotion immobilière, les créanciers du promoteur ont engagé des actions en paiement et en responsabilité pour faute auprès des SICOMI maîtres d'ouvrage. Ces actions se sont conclues par un accord transactionnel prévoyant le versement par les SICOMI au groupement de créanciers d'une indemnité forfaitaire moyennant le désistement réciproque de toutes les actions engagées. Cette somme a été répartie entre les créanciers selon des modalités contractuellement définies par eux. La société Cuzet a ainsi perçu environ 22% de sa créance hors taxe demeurant à encaisser. In fine, son impayé était de 30%. L'administration fiscale a considéré que l'indemnité transactionnelle caractérisait un paiement partiel des prestations d'électricité non payées par le promoteur, entraînant exigibilité de la TVA. Le prestataire soutenait le caractère indemnitaire de la transaction et l'inapplicabilité de la