Commentaire d'arrêt Civ 3e, 26 mars 2013
En l’espèce, est conclu un bail commercial entre deux sociétés. Une clause stipule que les charges seront réparties à raison de 11/20e pour l’un des preneurs et 9/20e pour l’autre locataire. Le premier d’entre eux invoque la présence dans un second bâtiment de l’ensemble immobilier appartenant à la même bailleresse, d’un troisième locataire et demande à cette dernière la restitution d’une partie des loyers et des charges versées.
Pour accueillir la demande en répétition de l’indu, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (3e Civ, 29 juin 2010), déclare qu’il est anormal que le preneur ait payé certaines sommes, alors que la répartition des surfaces étaient à diviser en trois et non en deux et qu’était avérée la présence du troisième occupant depuis l’origine. Selon les juges du fond la part qui lui incombait devait être de 8,8/20e.
La question qui se pose à la cour de cassation est la suivante : le juge doit-il abandonner son pouvoir de sanction de la déloyauté au nom de la force obligatoire du contrat ?
La cassation tombe au visa de l’article 1134. La troisième chambre civile reprend une fameuse formule : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
Si la solution de la Cour de cassation d’affirmer la suprématie de la force obligatoire du contrat peut sembler dans un premier temps classique (I), il est néanmoins possible de nuancer cette