Commentaire d'arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 2005
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 11 mai 2005 traitant du thème de l'application de la loi pénale dans le temps.
En l'espèce, Mme X, épouse Y, a été accusé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles de viol aggravé et de tortures ou actes de barbaries aggravés et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine.
Suite à ces faits, Mme Y forme un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles.
L'argumentation des parties se fonde sur le fait que l'incrimination d'attentat à la pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévue à l'ancien article 333-1 du Code pénal a été abrogée et que le principe de non rétroactivité de la loi pénale, prévu à l'article 112-1 du Code pénal, fait obstacle à l'application de l'article 222-3 de ce même code qui réprime le crime de torture ou d'acte de barbarie en concours avec une agression sexuelle.
Dans cette optique, la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir, au regard de l'article 112-1 du Code pénal qui affirme le principe de non rétroactivité de la loi pénale, si l'article 222-3 du Code pénal assure la continuité de l'incrimination prévue par l'ancien article 333-1 de ce même code?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le nouveau Code pénal, entré en vigueur quatre ans après les faits, a créé une nouvelle infraction autonome de tortures et d'actes de barbarie mais qui était déjà existante dans l'ancien article 333-1 du Code pénal. La Chambre criminelle refuse de tenir compte de l'abrogation d'une incrimination si elle est immédiatement reprise dans un autre texte avec les mêmes peines car elle considère qu'il y a un principe de continuité de l'incrimination. Ainsi, elle en déduit que la seule qualification qui pouvait être retenue par la Cour d'appel de versailles était celle