Commentaire d'arrêt greepeace 30 juin 2010
Dans un article célèbre consacré aux « Bases constitutionnelles du droit administratif », Georges Vedel tout en rappelant que le juge administratif n’a généralement pas à remonter jusqu’aux sources constitutionnelles pour trancher de la légalité des actes administratifs car recourir à la loi suffit, précisait que dans certaines hypothèses, la confrontation directe avec le texte constitutionnel était nécessaire. En effet, d’après la pyramide de Kelsen la Constitution se trouve au sommet de la pyramide, escortée de son préambule qui renvoie à la déclaration des droits de l’homme de 1789, au préambule de la Constitution de 1946, à la charte de l’environnement de 2005, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et aux principes particulièrement nécessaires à notre temps. Viennent ensuite les traités et les accords internationaux, notamment le droit communautaire et européen, dont l’autorité est supérieure à celle des lois. Dans le bloc légal communautaire, nous retrouvons le « droit dérivé », c'est-à-dire les actes pris par les institutions communautaires tels que la Commission et le Conseil des ministres en particulier. Outre les avis et les recommandations, les principales sources du droit communautaire sont les règlements et les directives. Contrairement au règlement qui est une source directe de la légalité car tout administré peut s’en prévaloir directement devant l’administration et le juge, les directives fixent des objectifs et ne constituent pas des sources de droit directement applicables en droit interne. Elles n’obligent les Etats que sur les résultats à atteindre et n’ont pas d’effet direct à l’égard des administrés. C’est pour cela qu’elles doivent être précisées par des lois ou règlements les transposants en droit interne et qui doivent intervenir dans un délai précisé par chaque directive. Cependant, le fait de devoir transposer la directive peut relever des problèmes d’interprétations, comme se fut le cas