Commentaire d'arrêt
Vincent X, Maxime Y, et Jérôme Z, Emmanuel X, Grégory Z faisaient du sport : ils jouaient au ballon et assistaient à une séance d’éducation physique. L’un d’eux s’est blessé. Les consorts X demandent en conséquence réparation du préjudice subi par Vincent aux époux Z et Y, et les consorts X, les parents d’Emmanuel, aux parents Z, responsables civilement de Grégory, ainsi que leurs assureurs respectifs demandent réparation du préjudice subi.
La Cour d’Appel a rejeté la demande des consorts X et de leurs assureurs au motif qu’aucune faute ‘na été commise à l’encontre de Jérôme Z et de Maxime Z ; et que la responsabilité des parents de Grégory Z énoncée à l’article 1384 alinéa 4 ne peut être retenue.
La Cour de Cassation casse la décision de la cour d’Appel en vertu de l’article 1384 alinéas 1, 4 et 7 du Code Civil et étant donné que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur, que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.
Le problème se pose sur le fait de l’enfant, de sa faute ou d’un fait normal et de ses conséquences préjudicielles entraînant une responsabilité pour les parents de l’enfant. C’est tout le problème de l’enfant inconscient, insouciant, innocent et du fait de dédommager la victime. C’est l’opposition entre la cour d’appel et la cour de cassation. L’intérêt, in fine, de ce litige est de savoir qui pourra indemniser le dommage subi par la victime et ce dans la grande lignée de la jurisprudence de la responsabilité civile qui veut indemniser, indemniser encore et toujours, indemniser à tout prix. Alors, nous pouvons nous demander ce qui engendre la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant.
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