Commentaire d'arrêt

1337 mots 6 pages
Une dissociation entre autorisation et paiement d'une redevance confirmée

(A) Une absence d'autorisation légitime En principe l'article L2122-1 CG3P dispose que « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ». Cette autorisation conditionne normalement l'occupation privative du domaine public. De plus, l'article L2125-1 dispose que « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». En l'espèce, L2122-1 se heurte à l'article 10 de la loi de 1906 relative au distribution des énergies électriques, encore applicable, qui dispose que « la concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique ». En effet, si la loi dispense à la SA RTE d'une telle autorisation, elle ne la dispense pas de payer une redevance au concessionnaire. En outre, la loi ne lui permet pas de déroger au principe de non-gratuité concernant les occupations privatives du domaine public. En effet, concernant l'absence d'autorisation préalable, cette solution n'est pas nouvelle en matière de distribution d'énergie car elle a déjà fait l'objet d'une telle jurisprudence dans l'arrêt Département des Landes du CE en date du 12 avril 1995. Il s'agissait du droit pour EDF/GDF « d'occuper de façon permanente » ledit domaine sans pouvoir être subordonné légalement à une autorisation au préalable. De plus, concernant le paiement d'une redevance, lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux nécessaires à la conservation du domaine, l'article L2125-1 s'applique à la SA RTE. En l'occurrence la SA détient « un droit d'exécuter sur ledit domaine (le

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