commentaire d'arret myh'ro
L’arrêt d’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 constitue une décision intéressante dans le but d’apprécier les pouvoirs des tiers par rapport au contrat. Précisément, l’arrêt interroge la faculté des tiers subissant un préjudice lié à un manquement à une obligation contractuelle, à se prévaloir de cette inexécution pour engager la responsabilité délictuel du débiteur.
En l’espèce les consorts X, défendeurs initiaux, avait donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho, preneuse, qui avait confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop, demanderesse initiale. Constatant un défaut d’entretien des locaux, la société locataire-gérante assigna en référé les bailleurs pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.
Un appel a été interjeté auquel la juridiction du second degré a répondu en accueillant la demande de la locataire-gérante. Les bailleurs forment un pourvoi en cassation contre cet arrêt selon le moyen que certes l'effet relatif des contrats peut permettre aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les contrats auxquels ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, à la condition que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel. Mais en l'espèce, d’après les bailleurs, il est constant que la société Myr'Ho a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur et qu'affirmant que la demande extracontractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Le tiers à un contrat peut-il invoquer