Commentaire d'arrêt comparé : civ. 2ème, 23 septembre 2004 et civ. 2ème, 13 janvier 2005.
En matière sportive, il n’existe pas de régime de responsabilité spécifique, les principes généraux de droit commun de la responsabilité s’appliquent. La diversification des pratiques sportives, la multiplication des acteurs (sportifs, professionnels, associations, collectivités territoriales etc.) et l’augmentation du nombre des pratiquants ont contribué à faire évoluer la perception de l’accident, de la fatalité à un évènement ayant une cause, donc un responsable susceptible d’en répondre.
Les deux arrêts de rejet de la 2ème chambre civile du 23 septembre 2004 et du 13 janvier 2005 mettent en relief la responsabilité d'un auteur d'un fait dommageable lors de la pratique d'un sport.
L'arrêt du 23 septembre 2004 est relatif à la pratique d'un sport de combat. En l'espèce, lors d'un entrainement de karaté au sein d'une association, un sportif à été blessé à l'œil à la suite d'un coup porté par un autre pratiquant du sport. La victime (demanderesse) a assigné ce dernier ainsi que son assureur en responsabilité et indemnisation.
La Cour d'appel de Reims le 25 novembre 2002 a fait droit à la victime en estimant que le coup reçu par la victime avait été porté par l'auteur du dommage de manière volontaire. L'auteur du dommage et son assureur se sont alors pourvus en cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette dernière était tenue d'indemniser la victime des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime.
L'arrêt du 13 janvier 2005, est relatif quant à lui à la casuistique de la faute. En l'espèce, lors d'une rencontre amicale de football, un joueur a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l'équipe adverse.
Le joueur blessé (demandeur) a assigné en responsabilité et indemnisation le gardien et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la