Commentaire d'arrêt: Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2002
Le don manuel consiste à remettre de la main à la main plusieurs types de biens mobiliers. Ce bien peut être remis soit directement à la personne, soit par le biais d’un virement ou d’un chèque. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2002 a été confrontée à la question de la qualification du chèque en don manuel.
En l’espèce, l’avant-veille de son décès le de cujus remet à sa seconde épouse un chèque à titre de don manuel. Elle n’a pu obtenir le paiement de ce chèque car celui-ci était insuffisamment provisionné. Elle assigne les héritiers du de cujus afin d’obtenir son paiement.
La Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 29 juin 1999, la déboute de ses demandes. Elle estime qu’un chèque insuffisamment provisionné ne peut constituer un don manuel. Elle ajoute qu’un chèque ne peut pas constituer un testament olographe. En effet, le défunt n’a pas rédigé ce chèque, il a simplement apposé sa signature sur celui-ci.
L’épouse du de cujus se pourvoit en cassation. La plaignante indique que ce chèque était partiellement provisionné comme l’a constaté la Cour d’appel. Ainsi, les juges auraient dû considérer que la provision partielle du chèque suffisait à démontrer l’effectivité de la tradition, et donc l’existence du don manuel. Les juges auraient donc dû lui donner une somme égale à la provision partielle. A travers un second moyen, la seconde épouse du défunt fait valoir qu’un chèque peut constituer un testament olographe dès lors qu’il ait daté, signé et rédigé de la main du de cujus, c’est-à-dire qu’il respecte les conditions de forme du testament olographe énoncées à l’article 970 du code civil.
Ainsi il s’agit de savoir si un chèque insuffisamment provisionné peut constituer un don manuel ou être assimilé à un testament olographe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi concernant