Commentaire d’arrêt Cass. 30 mai 2006
Par cette décision, du 30 mai 2006, la Cour de Cassation redéfinit les effets de l’action paulienne.
En l'occurrence, un expert comptable auprès d'une société avait été condamné à lui restituer un trop perçu et à lui verser des dommages-intérêts. Après des tentatives d'exécution demeurées vaines, la société créancière, soutenant que l'expert comptable avait mis à la disposition de son fils des fonds lui permettant d'acheter un appartement et à la disposition de sa femme des fonds lui permettant d'effectuer un apport en société, avait demandé la réintégration dans le patrimoine de son débiteur de l'immeuble et de l'apport. L'arrêt de la cour d'appel qui fait droit partiellement à cette demande en réintégration est cassé sur ce point par la première chambre civile, celle-ci estimant que l'exercice de l'action paulienne ne peut aboutir au retour des sommes concernées dans le patrimoine du débiteur. C'est le problème des effets de l'action paulienne que pose à nouveau cette décision.
La Cour de cassation lui donne tort. Cassant sans renvoi, elle met fin au litige en décidant que la société créancière est fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances en saisissant directement l'objet des aliénations frauduleuses entre les mains du fils et de l'épouse de l'expert comptable débiteur, auteur des aliénations frauduleuses.
Envisagée dans ses effets, l’action paulienne est doublement originale. Elle l’est d’abord par la nature de la sanction qui s’y attache, c’est-a-dire, l’inopposabilité (I). Elle l’est ensuite par la porte de cette sanction, qui n’est profite qu’au demandeur, ce qu’on a qualifie d’effet relatif de l’action paulienne (II).
I. L’ACTION PAULIENNE REDIFINI
L’action paulienne est définie par l’article 1167 du Code Civil. Cette définition peut être assez énigmatique à cause de sa nature laconique. Dans un premier lieu on va examiner cette définition sous le prisme de la Cour d’Appel (A) et dans un deuxième lieu un