Commentaire d’arrêt : cass.civ.3., 25 mars 2009
Le régime juridique de l’offre et de l’acceptation résulte d’une longue construction jurisprudentielle, notamment concernant la validité de la rétractation de la promesse unilatérale de vente du promettant. En voici un exemple dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mars 2009. Le 23 août 2004, des époux ont consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre, sans stipuler de délai d’option. Le couple décide pourtant de retirer la promesse le 25 du même mois. Le bénéficiaire de la promesse, qui a levé par la suite l’option par lettre recommandée du 7 septembre 2004, assigne alors les promettants en réalisation forcée de la vente.
La Cour d’Appel, ayant accueilli la demande du bénéficiaire de la promesse, a estimé qu’à défaut de délai imparti à la SAFER pour lever l’option, les époux, qui souhaitaient se retirer, devaient au préalable mettre en demeure le bénéficiaire d’ accepter ou de refuser la promesse. En l’ absence de cette formalité, la rétractation du couple était sans effet sur l’acceptation du bénéficiaire régulièrement intervenue. Les vendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation et ont obtenu gain de cause.
En effet, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, au visa des articles 1101 et 1134 du Code civil, au motif que les juges du fond n’ avaient pas recherché si le retrait des promettants avait été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l’acccepter.
Dans cette affaire, la question était de savoir si l’auteur d’une promesse unilatérale de vente peut valablement se rétracter sans mettre en demeure le bénéficiaire d’ accepter ou de refuser la promesse.
La Cour de Cassation a répondu par la positive, fidèle à sa jurisprudence.
Suites a ces diverses considération nous verrons dans un premier temps que le promettant pourra donc utilement se retirer