Commentaire d’arrêt : cass. crim. 22 juin 2005
Le délit de risque causé à autrui est composé d’une faute délibérée ainsi que d’une exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
Il peut être caractérisé dans de nombreuses situations.
Alors que Virginie Y conduit sa voiture et entreprend le dépassement d’un camion sur une voie rapide, Kevin X, son passager de droite, tire volontairement le frein à main entraînant une collision.
Kevin X est poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui sur le fondement de l’article 223-1 du Code pénal.
À une date inconnue, les premiers juges, le tribunal correctionnel prononcent la relaxe du prévenu en raison de l’inexistence de dispositions prévues par la loi ou le règlement.
Kevin X interjette appel.
La cour d’appel infirme le jugement du tribunal correctionnel et déclarent Kevin X coupable du chef de mise en danger délibérée de la vie d’autrui au motif que, il a violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, que cette violation exposait inévitablement les autres occupants du véhicule ainsi que les autres usagers de la route à un risque immédiat de mort ou de blessures.
Kevin X se pourvoit alors en cassation aux moyens que, premièrement, il n’a violé aucune obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; deuxièmement, il n’avait pas la maîtrise du véhicule ni un pouvoir de commandement sur le conducteur au sens de l’article R421-7 du Code de la route ; troisièmement, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Une question se pose alors ; le fait, pour un passager de tirer le frein à main d’un véhicule ayant entrepris sur une voie rapide un dépassement peut-il constituer une faute caractérisant le délit de mise en danger délibéré de la vie d’autrui ?
« Le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation