Commentaire
Civil : Séance 9
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Accroche : En matière de force obligatoire du contrat, l’article 1134 du CC énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce texte dispose que les parties sont tenues de respecter le contrat valablement formé comme elles sont tenues de respecter la loi. Le contrat n’a pas la même force qu’une loi mais c’est un parallèle.
De plus, l’imprévision est une théorie très ancienne remontant à l’arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne.
Faits : En l’espèce, il avait été demandé au juge la modification d’une convention remontant au 16ème siècle qui définissait l’exploitation d’un canal. En effet, en raison de la dépréciation monétaire de trois siècles, la redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretient du canal. Celle ci était devenue dérisoire et inadaptée. Le propriétaire saisit les tribunaux afin de faire revaloriser la redevance qui était prévues dans les conventions du 16ème siècle.
Procédure : le propriétaire intente donc une action en justice. La décision des juges de première instance n’est pas connue. Le propriétaire saisit la Cour d’Appel d’Aix. La Cour d’appel donne raison à la famille Craponne pour renégocier le contrat. Un pourvoi est formé par le bénéficiaire du contrat, la Cour de Cassation rend son arrêt de principe le 6 mars 1876.
Problème de droit : Dans cet arrêt en date du 6 mars 1876, la cour de cassation a du se prononcer sur le fait de savoir si les juges du fond peuvent lorsque l’équité le commande, prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier une convention. Peuvent ils accorder la théorie de la révision pour imprévisions ?
Solution : La chambre civile de la Cour de cassation par son arrêt du 6 Mars 1876 casse et annule la décision de la Cour d’appel. En effet celle ci