Commerce
Les actes de commerce par accessoire sont des actes qui par leur nature sont des actes civils mais qui deviennent actes de commerce s'ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce. (exemple : souscription d'une assurance ou d'un emprunt pour son commerce...)
Les actes mixtes sont civils pour l’une des partie et commercial pour l’autre partie. Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, le non commerçant a le choix de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal d'instance ou de grande instance compétent. Par contre le commerçant qui assigne le non commerçant ne peut le faire que devant le tribunal civil.
Les actes de commerce les plus courants sont l'achat pour revendre, les activités industrielles et les prestations de services.
L'acte de commerce selon la loi et l'œuvre jurisprudentielle et doctrinale, regroupe trois catégories:
• l'acte de commerce par NATURE ou ACTES DE COMMERCE OBJECTIFS
Ils sont qualifiés d'acte de commerce par nature ou objectifs parce que ce sont ceux dont l'exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant. Ils sont déterminés par les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce.
LA PREUVE DES ACTES DE COMMERCE (ART. L 110-3) : A l’ égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
I - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II - Sont prescrites toutes actions en paiement :
1) pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison,
2) pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux