Commodat
Commodat
Régi par les art. 1875 - 1889, le prêt à usage "est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi". L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat. En l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. Le prêt est un contrat de tous les jours, de tous les temps et de tous les mondes, selon le doyen Cornu. C'est un contrat élémentaire, davantage - peut-être - que la vente. Il est réel, car un signe de la main, une remise simple de la chose entre les mains d'autrui suffit pour accomplir le contrat. Même si certains auteurs contestent cette vision, la jurisprudence lui reste fidèle, considérant que la promesse de prêt est valable en elle-même, son inexécution se traduisant par l'allocation de dommages-intérêts, du moins pour le prêt à usage. Très proche du bail par son économie générale, il s'en distingue par son caractère essentiellement gratuit : si une rémunération est versée au propriétaire, cela entraîne la requalification du contrat en contrat de louage (Cass. 1re civ., 9 janv.1961, no 59-11.685, Bull. civ. I, no 18 ; Cass. com., 2 févr. 1967, no 64-13.356, Bull. civ. III, no 57). Le trait de bienfaisance domine alors ce contrat et son terme juridique, ce qui implique les nombreuses dérogations au droit commun des obligations. Le prêt à usage n'est pas constitutif d'une libéralité (conf. Cass. 1ère civ., 14 janv. 1997, D.1997.607 et 28 janv. 1997 Dr.&Patr. 1997.77). Le prêt à usage peut être conclu aussi bien au profit d'une personne physique que d'une personne morale et il se distingue, dans cette dernière hypothèse, de l'apport en jouissance dès lors qu'il ne donne lieu à aucune attribution de parts en contrepartie (Cass. com., 12 nov. 1986, no 85-10.617, RJF 6/87, p. 373).