Comparez la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs et celle des associations sportives du fait des dommages causés par les joueurs.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 1991 effectue un revirement de jurisprudence. En effet, dans cet arrêt Blieck, la Cour a admis qu’un centre d’accueil d’handicapés mentaux était responsable des dommages causés par ceux-ci dès lors que ce centre avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ces handicapés.
La Cour de cassation a élargi le champ d’application de cette responsabilité du fait d’autrui dans deux arrêts du 22 mai 1995. Dans le premier arrêt, elle a admis que les associations sportives étaient responsables au sens de l’article 1384 alinéa 1 des dommages causés par leurs membres au cours de compétitions sportives en considérant que les associations ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres. De plus, le législateur a prévu un cas de responsabilité spécial concernant celle des parents du fait de leurs enfants mineurs. En effet, l’article 1384 alinéa 4 dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Ce texte presque inchangé depuis 1804, a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle importante dans le sens de l’alourdissement de la responsabilité des père et mère, quasiment automatique, aussi stricte que celle du régime de la responsabilité du gardien d’une chose.
Le problème est ici de savoir ce qui différencie la responsabilité des parents, qui est un régime spécial