Concubinage
Suite à leur séparation, M. X décide d’assigner M. Y en paiement de sa quote-part. Il saisit une juridiction de première instance, à l’issue de son jugement, il est interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette dernière rendra un arrêt le 2 novembre 2001 le déboutant de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune. Elle énonce qu’il appartient à M. X de fournir la preuve de l’obligation dont il se prévaut et estime que les correspondances produites au débat, par l’intermédiaire de l’appelant, sont imprécises sur l’organisation matérielle de la vie, et antérieures à la cohabitation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par conséquent, affirme que les éléments de preuves soumis n’établissent pas l’engagement de M. Y à assurer une quote-part des dépenses et à s’acquitter des charges d’un bail dont il n’était pas signataire.
M. X décide de porter l’affaire devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire, en formant un pourvoi en cassation. Selon un moyen unique, il fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d’un contrat moral, alors que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s’engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible d’être rapporté par tous les moyens ; qu’il sen suit que la preuve de cet engagement peut résulter de tout écrit, et qu’il importe peu que les documents constatant l’existence d’un contrat moral soient postérieurs ou antérieurs au début de la vie commune. Toujours selon le même moyen, la cour d’appel en déboutant M. X de sa demande, après avoir constaté l’existence d’une vie commune pendant prés de trois ans