Conditions de la responsabilité pénale des sociétés
Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
Introduction :
La responsabilité pénale des sociétés a été illustrée par la condamnation de TOTAL dans le naufrage de l’Erika, pour pollution maritime et mise en danger de la vie d’autrui.
La RP a été reconnue lors de la réforme du CP. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1994.
Antérieurement, un arrêt de la Chambre criminelle du 8 mars 1883 avait proclamé le principe de l’irresponsabilité de la personne morale La personne morale était le fruit d’une abstraction et ne pouvait avoir de volonté propre. L’élément intentionnel de l’infraction, c'està- dire, l’intention délictueuse faisait nécessairement défaut. Par ailleurs, il était difficile de trouver des sanctions adaptés aux personnes morales (Exemple : Elles ne peuvent être emprisonnées). Aucun argument n’a été assez pertinent pour empêcher l’instauration de l’article 121-2 du
CP. Il a été admis que la volonté collective est différente de la somme des volontés individuelles et que d’autres sanctions étaient parfaitement concevables.
Exemple : Interdiction d’émettre des chèques, dissolution de la société
Ce principe était initialement limité à un certain nombre d’infraction Principe de spécialité en matière de responsabilité pénale des personnes morales.
Développement :
L’article 121-2 CP : « Les personnes morales à l’exclusion de l’État sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte et par leurs organes ou représentants ».
A qui s'applique l'article 121-2 CP ?
– les personnes morales de droit privé ayant la personnalité morale qu’elles aient pour but la recherche de profits ou non (sociétés civiles ou commerciales, groupement d'intérêt économique, associations, syndicats, fondations, partis politiques, institutions représentatives du personnel) ;
– les personnes morales de droit public : elles ne sont pas exclues du domaine d’application de la loi