consel d'etat
Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Conseil d'État est toujours la juridiction d'appel de droit commun au sein de l'ordre des juridictions administratives. Mais il existe des juridictions qui sont compétentes pour connaître par voie d'attribution des appels dirigés contre certains jugements. Ainsi la compétence du Conseil d'État demeure, en droit, principale, alors qu'elle est devenue de fait, résiduelle.
Désormais, les appels dirigés contre les décisions (jugements et ordonnances) rendues par les tribunaux administratifs ont tous été transférés aux Cours administratives d'appel à l'exception des contentieux suivants qui relèvent toujours du Conseil d'État par la voie de l'appel : le «référé liberté», les décisions rendues sur renvoi de l'autorité judiciaire, le contentieux électoral issu des élections municipales et cantonales.Quelques années plus tard, Léon Duguit, rejoint par Marcel Waline, propose une classification alternative, dite matérielle, en ce qu’elle se fonde sur la nature de la question posée au juge. Ainsi, on distingue : le contentieux objectif : qui pose une question de droit objectif, c’est-à-dire une question de légalité d’un acte administratif le contentieux subjectif : qui vise à la reconnaissance d’un droit subjectif
Malgré ses mérites, cette classification ne semble pas recevoir les faveurs du juge. C’est davantage la classification formelle qui a connu un écho en jurisprudence et qui permet d’opposer le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux.
Certes, le REP est un recours objectif, puisqu’il consiste à soumettre un acte administratif au juge afin que celui-ci en contrôle la légalité. Mais ce qui le différencie du RPJ, c’est que le juge n’a que le pouvoir d’annuler la décision attaquée si celle-ci se révèle être illégale.
A l’inverse, dans le cadre du RPJ, le juge dispose d’une plénitude de pouvoirs puisque sa décision se substitue à celle de