Continuite du service public
La satisfaction de l’intérêt général ne peut qu’être continue ; sinon permanente . L’interruption du service public serait grave car même si elle ne paralysait pas toute la vie nationale ; elle risquerait d’entraver le fonctionnement d’un secteur de la vie collective .En cette optique ;les pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre pour éviter le désordre qui pourrait résulter d’une interruption du service public. A ce égard la continuité du service public est une transposition ; au niveau administratif ; du principe de la continuité de l’Etat .De même que celui-ci ne saurait être un Etat à éclipses de même le service public doit de façon continue .La continuité est de l’essence du service public ;soulignait le commissaire du gouvernent Tardieu (sur CE ; 7 août 1909 ; Winkell : S .lll ;145). Valeur constitutionnelle a été très officiellement reconnue à ce principe par le conseil constitionnel dans sa décision du 25 juillet 1979 RENDUE à propos des restrictions apportées au droit de grève à la radiodiffusion télévision française (2). Il s’impose donc au législateur lui-même (AJDA 1980 ; p. 191 ; note LEGRAND). Par suite le conseil d’Etat l’a qualifié de principe fondamental ; ce qui manifeste bien l’importance toute particulière que le juge lui accorde (CE ;13 juin 1980 ;Dame Bonjean : D . 1981 ;p. 241 ; chron . TOULEMONDE).On indiquera brièvement seulement ;parce qu’elle sont bien connues et sont étudiées par ailleurs ; quelques incidences de ce principe.
Le principe de continuité s’impose d’abord aux exploitants du service public. Très révélateur à cet égard est le cas du concessionnaire qui ; même en présence d’ un bouleversement des conditions économiques initialement prévues ; doit continuer à assure la gestion du service public industriel et commercial concédé avec l’aide d’imprévision. En aucun ;Il ne saurait arrêter son activité car l’intérêt général exige la continuation du service (CE 30 mars 1916 ; Cie gén.