Contrat de vente
Louis a vendu des objets d’art africain de valeur alors qu’il n’avait que 17 ans. Agé aujourd’hui de 22 ans, il désire les récupérer. Il est précisé qu’une grande partie du prix perçu a servi à l’acquittement de ses dettes. L’étude de la possibilité d’annulation (A), précèdera celle du régime de l’action en nullité (B) et de son effet (C).
A- La possibilité d’annulation
L’art.1108 du C. civ. dispose que «
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention. Le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation
». En l’espèce, l’objet, la cause et le consentement ne posent pas problème. Tel n’est en revanche pas le cas pour la capacité.
DL’art. 388 du C. civ. dispose que « Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ».
L’art. 389-3 du même code précise que «
L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».
En l’espèce, Louis avait 17 ans lors de la vente. Il était donc mineur. S’agissant d’un acte de disposition portant sur des biens de valeurs, il ne peut être question d’un acte « de la vie courante ».L’acte est donc vicié et susceptible d’annulation.
B- Le régime de l’action
Le contrat conclu par un incapable est sanctionné par la nullité relative, car la règle transgressée vise à protéger un intérêt particulier (l’intérêt du mineur).Seul l’intéressé peut exercer l’action en nullité (ou son représentant). En l’espèce, Louis. L’art. 1304 précise que «
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans (…) Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de