Contrats spéciaux commentaire arrêt civ.3 du 9/03/2005
L’arrêt de la troisième chambre civile du 9 mars 2005 est une illustration de ce fameux adage. Au décès de son fils, Gaston X, Mme X est reconnue seule héritière de celui-ci au détriment de son petit fils pour une raison inconnue ; elle vend aussitôt un immeuble à un tiers, M.Y provenant de la succession ; au décès de Mme X, le fils de Gaston X, M. Patrick X engage une action en pétition d’hérédité et demande l’annulation de la vente conclue avec le M.Y. La Cour d’appel de Paris le 11 mars 2003, accueille la solution rendue par les premiers juges qui annulent la vente sur le fondement de l’article 1599 du Code civil. La cour de cassation doit rechercher alors si la demande d’annulation par le propriétaire de la vente consentie au tiers acquéreur est valable. Les juges de la Cour de cassation ont finalement cassé la solution de la Cour d’appel au visa de l’article 1599 du Code civil en rappelant que « l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut être demandée que par l’acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication ». Cette solution vient confirmer la jurisprudence antérieure qui avait déjà reconnue que la nullité de l’article 1599 du Code civil était une nullité relative, sans apporter une réelle avancée dans le domaine ; en effet, ce qui pose problème n’est pas la reconnaissance de la protection du seul acquéreur, mais pourquoi est-il le seul à pouvoir en bénéficier et sur quel fondement s’appuie cette nullité relative. La doctrine sur ce point est partagée ;