Contrôle administratif
ET L'EMA CE, 25/05/1990, MR. KIENER
Commentaire
Introduction :
Lorsqu'elle agit, l'Administration se doit de respecter certaines règles. L'ensemble de ces dernières est appelé les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Ceux-ci se répartissent en deux catégories : les illégalités externes et les illégalités internes. Dans cette dernière catégorie, figurent notamment le contrôle de la qualification juridique des fait. Ce dernier varie selon la nature du pouvoir dont dispose l'Administration. C'est l'hypothèse présente en l'espèce.
Dans cette affaire, un gendarme, Mr. Kiener commet un vol dans un supermarché. Suite à cette affaire, le ministre de la défense le radie des cadres de la gendarmerie le 2 décembre 1986. L'intéressé saisit, alors, le tribunal administratif de Marseille pour faire annuler cette décision. Celui-ci rejette la demande le 17 décembre 1987. Mr. Kiener fait donc appel cette décision devant le Conseil d'Etat qui, le 25 mai 1990 annule cette décision au motif que le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation. Lorsqu'il est amené a contrôler une procédure disciplinaire, le juge administratif fait varier son contrôle selon l'aspect de la procédure qui est attaqué. Cette variation dépend de la nature du pouvoir qui est exercé par l'Administration. Quant cette dernière agit en compétence liée, le juge contrôle la qualification juridique des faits. En revanche, lorsqu'elle agit dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire, le juge limite son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, lorsqu'une sanction disciplinaire est prise, les deux types de contrôle se succède. Le premier porte sur la qualification de faute des faits à la base de la décision. Le second porte sur le choix de la sanction. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, les facteurs influençant le contrôle du juge administratif (I), et d'analyser, dans une seconde