Contrôle des transferts de bénéfices
Prix de transfert : un benchmark est-il une preuve ? |
Par Jean-Luc TRUCCHI, avocat associé, et Arthur Gobel, avocat |
Taj, société d'avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu |
1 | Afin d'organiser le partage de la base taxable des entreprises multinationales, d'éviter les conflits entre administrations fiscales et les distorsions de concurrence entre les entreprises, les pays membres de l'OCDE ont décidé que les prix de transfert pratiqués dans le cadre de transactions intragroupe devaient être examinés à l'aune du principe de « pleine concurrence ».
La sanction du non-respect du principe de pleine concurrence est énoncée à l'article 9 des conventions de non double imposition (modèle OCDE et modèle ONU), donc dans toutes les conventions signées par la France avec d'autres Etats : « Lorsque les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. » |
2 | Tandis que les entreprises doivent gérer la problématique globale de leurs prix de transfert de manière centralisée afin de maîtriser leur taux d'impôt consolidé, l'administration fiscale vérifie quant à elle régulièrement leur politique de prix de transfert et la remet souvent en cause. Dans une période de conjoncture économique dégradée et de « guerres fiscales » menées par des Etats soucieux de préserver leur base taxable, la politique de prix de transfert est plus que jamais la cible privilégiée des contrôles fiscaux.
Dans ce contexte, les entreprises doivent conduire avec le plus grand soin l'analyse économique (ou « analyse de comparabilité ») et la recherche de comparables (ou « benchmark ») leur